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Paul Biya détermine les modalités d’exercice des fonctions de « Public Independent Conciliator » dans les régions anglophones

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Le président de la République Paul Biya, a signé jeudi 24 décembre 2020, un décret détaillant les conditions d’exercice des fonctions de « Public Independent Conciliator » dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

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Paul Biya (c) Droits réservés

Le décret n ° 2020/773 du 24 décembre 2020 est conforme au chapitre III de la loi n °. 2019/24 du 24 décembre 2019, d’instituer le Code général des pouvoirs régionaux et locaux.

La loi

Article 367 (1) « Public Independent Conciliator » est institué par les présentes au statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

(2) En tant qu’autorité régionale indépendante, le « Public Independent Conciliator » doit être une personnalité très expérimentée avec une intégrité réputée et une objectivité avérée,

(3) Le « Public Independent Conciliator » dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est chargé:

– examiner et régler à l’amiable les litiges entre les usagers et les administrations régionales et communales; ·

-défendre et protéger les droits et libertés en ce qui concerne la relation entre les citoyens et la région ou ses conseils;

– concevoir et mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre la discrimination directe ou indirecte pouvant affecter les utilisateurs des services régionaux ou communaux;

– veiller à ce que les personnes qui servent dans l’administration régionale ou communale respectent leurs obligations déontologiques;

– Mener toute enquête sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux, · à la demande de 5 (cinq) parlementaires · ou de 5 (cinq) conseillers régionaux;

– Préparer un rapport sur le fonctionnement des services régionaux et communaux.

Article 368: (1) « Public Independent Conciliator » est nommé par décret du président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, sur proposition concertée du représentant de l’État et du président du conseil exécutif régional. .

(2) Les fonctions du « Public Independent Conciliator » sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction ou d’un emploi public, ou l’exercice de toute activité professionnelle rémunérée. Tout représentant élu qui accepte cette nomination en tant que conciliateur public régional indépendant renonce de plein droit à ses fonctions.

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(3) Le « Public Independent Conciliator » ne doit pas recevoir ni solliciter d’instructions dans les limites de ses pouvoirs.

(4) Le secret professionnel ne lui est pas opposable.

(5) Il prête serment devant la cour d’appel compétente avant de prendre ses fonctions.

Les attributions du « Public Independent Conciliator »

Article 369: (1) Une plainte peut être déposée auprès du « Public Independent Conciliator » par toute personne physique ou morale qui estime que ses droits et libertés ont été violés par le fonctionnement de l’administration régionale ou communale ou des institutions publiques régionales ou communales.

(2) Une plainte peut également être déposée auprès du « Public Independent Conciliator » par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte interdite par la loi ou par un engagement international dûment ratifié ou approuvé par le Cameroun;

(3) Le « Public Independent Conciliator » ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

-Le litige doit opposer une personne physique ou morale ou un agent public et un service public régional et communal;

– Le demandeur doit avoir introduit un recours préalable auprès de l’instance impliquée dans le litige;

– Aucun tribunal compétent ne doit avoir statué sur la question;

Article 370: (1) Lorsqu’un différend est renvoyé au « Public Independent Conciliator », il a le pouvoir de faire des recommandations en vue d’assurer le respect des droits et libertés de la partie lésée et de régler le différend qui lui est soumis ou d’empêcher il de se reproduire.

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(2) Lorsque la recommandation n’est pas mise en œuvre, le « Public Independent Conciliator » peut ordonner à l’administration régionale ou municipale concernée de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé.

(3) En cas de non-respect de son injonction, le « Public Independent Conciliator » prépare un rapport spécial qui sera communiqué au défendeur et au représentant de l’État dans la collectivité locale concernée. Le rapport et la réponse du répondant, le cas échéant, peuvent être publiés.

(4) Le « Public Independent Conciliator » peut proposer des modifications législatives et réglementaires au président de la République.

Article 371: Un décret du Président de la République fixe les modalités et les conditions de l’exercice des fonctions du « Public Independent Conciliator ».

Qui peut être un « Public Independent Conciliator » ?

L’article 6 du décret présidentiel susmentionné stipule que le « Public Independent Conciliator » doit remplir les conditions suivantes :

-être de nationalité camerounaise et originaire de la Région de l’exercice des fonctions;

– être âgé d’au moins 35 ans

– avoir une grande expérience et une intégrité et une objectivité éprouvées;

– pouvoir s’exprimer dans les deux langues officielles;

– ne doit pas avoir fait l’objet d’une disqualification ou d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit.

L’article 8 du décret ajoute que les fonctions de « Public Independent Conciliator » sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction élective, l’exercice d’une profession libérale, un emploi public ou privé, ou l’exercice de toute activité professionnelle rémunérée.


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