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Cameroun : La mairie de Tsinga sanctionnée au tribunal administratif de Yaoundé

Maire de Yaounde 2

Les juges du Tribunal administratif de Yaoundé ont désavoué le 1er octobre 2019, la Commune urbaine d’arrondissement de Yaoundé II qui avait autorisé un particulier à installer un parking sur un bout de sa propriété, a apprend lebledparle.com de l’hebdomadaire Kalara dans son numéro 315.

Maire de Yaounde 2
Mairie de Yaoundé II (c) Droits réservés

Selon le récit du journal de Christophe Bobiokono, la société civile immobilière (SCI) a gagné le bras de fer judiciaire contre la Commune urbaine d’arrondissement de Yaoundé II. Cette dernière était accusée d’agissements irréguliers. Le verdict est tombé le 1er octobre 2019 au Tribunal administratif de Yaoundé en charge du dossier. Ça faisait deux ans que ce recours était en examen devant la juridiction.

« M. Raymond Diffo Kamgang, promoteur de la SCI demandait l’annulation d’une décision de Luc Assamba, défunt maire de la commune de Yaoundé 2 à Tsinga, au motif qu’il avait autorisé un particulier à installer un parking sur un bout de sa propriété. Il jugeait l’acte empreint d’excès de pouvoir et sollicitait une compensation de 5 millions de francs pour réparer le préjudice qu’il lui a occasionné », lit-on dans les colonnes de Kalara.

D’après le plaignant, une certaine Ngankam Émilie, propriétaire d’une parcelle de terrain sise au quartier Ntoungou I à Yaoundé, voisine de son site, a obtenu de la commune, une autorisation de voirie (acte pris par le maire qui confère la permission de réaliser des travaux en bordure de voie ou sur le domaine public).

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Notre confrère renseigne que l’acte vise à l’aménagement d’un parking à usage privé. « Ce qui fâche le patron d’entreprise est qu’une partie de l’espace qui tient lieu de servitude à sa société est obstrué par les installations de la dame. Il expliquait que l’autorisation du maire n’est assise sur aucun fondement légal ».

Les dispositions de la loi dans son article 89 alinéa 3 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes démontrent plutôt que l’édile a outrepassé ses prérogatives en autorisant un particulier à empiéter sur un domaine privé.

D’après le texte, « le maire accorde les permis à titre précaire et essentiellement révocable sur les voies publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces permissions ont pour objet, notamment, l’établissement dans le sol ou sur la voie publique, des réseaux destinés à la distribution de l’eau, de l’énergie électrique ou du téléphone. » Il a également rappelé les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial pour conforter ses accusations. De son point de vue, il y a eu « instrumentalisation de la force publique », interférence dans la gestion d’un bien privé. Toute chose constitutive d’excès de pouvoir.

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Cette opinion a été contredite par la commune qui pense à travers ses écrits adressés au tribunal que le maire a agi conformément, à la loi. Il a justement repris à son compte le même article 89 alinéa 3 ci-dessus cité pour émettre la décision querellée. Le recours de SCI serait de son point de vue dépourvu de fondement. Le parquet général a lui aussi estimé que la délivrance d’une autorisation de voirie obéit à un cheminement précis que le maire n’a pas suivi puisqu’il a décidé d’accorder au bénéficiaire de son acte, une permission visant l’aménagement d’un parking.

« Le maire est sorti du cadre fixé par la loi », conclut le magistrat intervenant pour le compte du ministère public.

À l’heure du verdict, indique notre source, le collège des juges a ordonné l’annulation de la décision décriée et accorde un million de francs au plaignant en guise de réparation. Les frais générés par le procès (dépens) ont été laissés à la charge de la mairie.


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