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Martinez Zogo : Une seule charge retenue contre Bruno Bidjang au Tribunal militaire

À l’issue du procès qui s’est tenu ce lundi 11 novembre 2023, le Tribunal Militaire de Yaoundé n’a pu retenir que la « conspiration de torture » et il continue de « comparaître libre ».

Bruno Bidjang - DR
Bruno Bidjang - DR

Une ènième audience liée à l’affaire Martinez Zogo, le célèbre animateur radio assassiné en janvier 2023, a eu lieu ce lundi 11 novembre 2024. Au cour de celle-ci,  le tribunal militaire de Yaoundé a rejeté toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense, avant de requalifier certaines infractions retenues contre les accusés.

Pour ce qui est de Bruno Bidjang, il faut dire que le journaliste le journaliste était présumé coupable d’avoir eu connaissance en amont des informations à propos de l’arrestation et de la séquestration de Martinez Zogo.  Il avait également été retrouvé dans son téléphone une conversation dans laquelle il affirmait qu’ils seront « sans pitié » pour Martinez Zogo.Finalement, le tribunal n’a pu  » retenir l’unique infraction de conspiration de torture ».

Le procès a été renvoyé au 2 décembre 2024.

En attendant, retrouvez ci-dessous, le résumé de l’audience de ce lundi :

A l’occasion de l’audience criminelle de ce lundi 11 novembre 2024, le Tribunal militaire de Yaoundé, vidant son délibéré a rendu le jugement Avant-Dire-Droit dont la teneur suit :

« Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière criminelle et en premier ressort à l’unanimité des membres de la collégialité, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement avant dire droit ;

–      Reçoit les conseils des parties et le Ministère public en leurs demandes respectives ;

–      Déclare prématurée l’exception tirée de la nullité des actes de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire soulevée par certains conseils de la défense ;

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–      Déclare également prématurée la demande de reconstitution des faits sollicitée par le conseil de l’accusé AMOUGOU BELINGA Jean-Pierre ;

–      Rejette comme inopportune la requête aux fins de production du dossier d’instruction et l’adresse du dossier d’information judiciaire formulée par le conseil de l’accusé EKO EKO Léopold Maxime;

–      Rejette comme non fondée l’exception tirée du caractère illégal de la requalification des faits à l’égard de l’accusé Bruno BIDJANG BIKORO soulevée par ses conseils ;

–      Rejette également comme non fondée l’exception tirée du défaut de motivation de l’ordonnance du juge d’instruction en faits et en droit ainsi que celle liée au défaut de signature de ladite ordonnance par le greffier d’instruction soulevée par le conseil de l’accusé EKO EKO Maxime Léopold ;

–      Réitère que Martinez ZOGO et BANI ZOGO Arsène Salomon désigne une seule et même personne ;

–      Réitère en outre l’Etat du Cameroun, DGRE, l’unique qualité de civilement responsable dans la présente procédure ;

–      Constate que les omissions ajouts et modifications observées dans l’ordonnance de renvoi constituent de simples erreurs matérielles ;

–      Ordonne en conséquence les modifications ci-après ;

–      Pour les accusés TONGUE NANA Stéphane, DAOUDA, LAMFU Johnson NGAM, retenir les infractions de complicité de coaction de torture, coaction d’assassinat, et violation de consigne ;

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–      Pour l’accusé DANWE Justin, retenir les infractions de complicité de coaction d’arrestation et séquestration, complicité de coaction de torture, complicité de coaction d’assassinat, violation de consignes ;

–      Pour les accusés AMOUGOU BELINGA Jean-Pierre et EKO EKO Léopold Maxime, retenir les infractions de complicité de coaction de torture ;

–      Pour l’accusé BIDJANG OBA’A BIKORO Bruno François, retenir l’unique infraction de conspiration de torture ;

–      Pour l’accusé BIDZONGO MBEDE Albert alias « Arthur ESSOMBA », retenir les infractions de complicité de torture, usurpation de titre et usurpation de fonctions ;

–      Pour les accusés SAWAING Yves et HEUDJI Guy Serges, retenir les infractions de complicité de torture, complicité d’arrestation et séquestration ;

–      Pour l’accusé ENGWELE ENGWELE Etienne Jacques, retenir les infractions de complicité de coaction, d’arrestation, de séquestration, et complicité de torture ;

–      Réserve les dépens ;

–      Avise les parties du délai de 48 heures qui leur est imparti à compter du lendemain du prononcé du présent jugement pour faire appel ;

–      Renvoie la cause au 2 Décembre 2024 pour exécution du jugement avant dire droit. »


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