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Chronique : « le déplacement d’un condamné ou d’un prévenu d’une prison à une autre relève du pouvoir des juges »

kondengui prison

Dans une chronique juridique publiée sur son mur Facebook, l’Avocat camerounais au Barreau de Paris parle du régime juridique du changement de lieu de détention d’un prisonnier au Cameroun. Selon le juriste, cela relève du pouvoir des juges et non des autorités administratives. Lebledparle.com, vous propose l’intégralité de cette chronique juridique.


kondengui prison
Prison de kondengui – capture photo

LE RÉGIME JURIDIQUE DU TRANSFÈREMENT DES PRISONNIERS D’UNE PRISON À UNE AUTRE EN DROIT CAMEROUNAIS.

ON NE TRANSFÈRE PAS LES PRISONNIERS COMME ON VEUT.

Des informations à vérifier font état de ce que certains pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé seraient transférés pour des raisons tout aussi supposées de désengorgement vers d’autres établissements pénitentiaires de la république.

La présente analyse est faite à titre préventif, afin d’éviter d’éventuelles violations de la loi.

Il convient dès lors de préciser que le déplacement d’un condamné ou d’un prévenu d’une prison à une autre relève du pouvoir des juges.

En ce qui concerne les détenus c’est à dire ceux n’ayant pas encore été jugés, le mandat de détention provisoire que le juge instructeur ou le procureur délivre indique de façon claire et précise le régisseur de la prison qui doit les accueillir.

Cette désignation du nom de la prison est une disposition juridictionnelle faisant partie intégrante du mandat de détention provisoire décerné et dont le régime d’annulation ou de modification obéit par parallélisme des formes à l’intervention des magistrats.

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Article 27 du code de procédure pénale :

 » Tout mandat demeure exécutoire sauf retrait par le magistrat compétent »

Selon l’article 15 du code de procédure pénale le mandat de détention provisoire est un ordre que ce magistrat donne au régisseur de la prison relevant de sa compétence de garder tel ou tel prévenu ou accusé.

Article 15 du code de procédure pénale :

 » Le mandat de détention provisoire est l’ordre donné par le procureur de la république en cas de crime ou délit flagrant, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, au régisseur d’une prison de recevoir et de détenir l’inculpé ou l’accusé « .

La situation devient encore plus rigide quand la personne a été condamnée.

Le juge qui condamne décerne un mandat dit d’incarcération si la personne n’est pas détenue. Et si elle l’est, les effets du mandat de détention continuent ou se muent en mandat d’incarcération.

Article 25 code de procédure pénale :

 » Le mandat d’incarcération est l’ordre donné au régisseur d’une prison par une juridiction de jugement, de recevoir et de détenir un condamné « 

Ceci a deux conséquences :

1-Si la décision de condamnation est devenue définitive, le mandat d’incarcération ou le mandat de détention provisoire qui s’est mué en mandat d’incarcération deviennent définitifs dans toutes leurs dispositions y compris l’indication de la prison dans laquelle la peine devra être jugée.

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2- S’il y a eu appel du jugement de condamnation, Il reviendra au juge d’appel de modifier ou non le contenu du mandat d’incarcération ou celui faisant office.

Ce qui suppose qu’il est dorénavant de la seule compétence du juge d’appel de changer le lieu d’emprisonnement.

Conclusion : Toute décision éventuelle de transfèrement des prisonniers doit être soumise préalablement au juge compétent.

Il ne revient pas à une quelconque autorité de le faire, sous peine de violation de la loi pénale

L’article 27 du code de procédure pénale :

 » TOUT MANDAT ( y compris d’incarcération) demeure exécutoire sauf son retrait par le magistrat compétent ».

En droit comparé, dans un pays comme la France, Il existe un juge dit des peines et des libertés qui décide sur les questions de changement des conditions d’emprisonnement. Ce n’est donc pas l’affaire des préfets et autres autorités administratives.


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