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Viviane Ondoa Biwolé : « la contreperformance d’une entité publique est de la responsabilité collégiale de la direction générale et du Conseil d’administration »

Viviane Ondoa Biwole

Le Chef de l’Etat a signé un Décret N°2019/322 du 19 juin 2019 fixant les catégories d’établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants. Le Président de la République a signé un autre Décret précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois nos 2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques. Viviane Ondoa Biwolé décrypte les deux décrets présidentiels.


Viviane Ondoa Biwole
Viviane Ondoa Biwolé – capture photo

Les décrets sur le fonctionnement des entités publiques de 2019 : des départs de fait des DG, DGA, PCA et administrateurs dont les mandats sont échus !

Les décrets 2019/320 du 19 juin 2019 et 2019/31 du 19 juin 2019 précisant les modalités d’application de certaines dispositions des lois N°2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017 mettent fin aux interprétations de complaisance visant à entretenir des situations de rente pas toujours efficaces au sein des entités publiques. S’il faut saluer les grandes avancées qui y apparaissent, force est de reconnaître que certains points de résistances méritent d’être soulevés dont entre autres le dédoublement fonctionnel du ministre de tutelle et PCA ; le profil (référentiel de compétences des administrateurs), le nombre et la qualité d’administrations représentées au Conseil d’administration, les critères de performance des entités publiques, le cas spécifique des entités publiques dont la création est le fruit d’une convention entre acteurs privés et publics (je pense au cas de la SCDP) et qui, bien que relevant de la nature juridique de l’entreprise publique (l’Etat ayant plus de 51% du capital) devrait être gérée selon les règles OHADA. Ces réserves feront l’objet d’une analyse plus détaillée dans un autre post. Concentrons-nous sur les avancées de ces nouveaux décrets et leurs conséquences sur la gestion des entités publiques. Abordons au préalable l’analyse du décret 2019/320 du 19 juin 2019. Il permet d’évoquer au moins cinq (05) problématiques : les mandats et responsabilités des mandataires sociaux, le rôle des différents acteurs, la gestion du personnel, le dispositif de contrôle financier, les avantages des différents mandataires sociaux et notamment les commodités infrastructurelles accordées au PCA. Le présent post aborde les deux premiers points : les mandats et responsabilités des mandataires sociaux et les différentes responsabilités des acteurs.

Mandats et responsabilités des mandataires sociaux

Le décret 2019/320 du 19 juin 2019 est assimilable à un décret « de libération des mandataires sociaux dont les mandats sont échus ». En effet, l’article 10 alinéa 2 de ce décret se veut impératif : « aucun membre du conseil ne peut siéger une fois son mandat échu». De même, l’article 13 alinéa 1 dispose que tout membre qui a perdu sa qualité (pour mandat arrivé à échéance ou pour mutation dans une autre administration ou encore pour faire valoir ses droits à la retraite) ne doit plus siéger au Conseil d’administration. Il doit lui-même saisir l’autorité qui la nommé pour le signaler. Dans le premier cas (mandat arrivé à échéance), le PCA saisit, 6 mois avant l’expiration, le ministère concerné avec copie aux deux tutelles technique et financière. L’article 12 alinéa 2 rappelle qu’aucune session ne peut se tenir si un membre présent a perdu sa qualité ou si son mandat est échu.

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En ce qui concerne les mandats des DG et DGA la loi de 2017 prévoit que ce soit le PCA qui déclenche le processus. Elle dispose que « dans tous les cas le mandat des DG et DGA ne peut excéder 9 ans ». Le DG et le DGA étant rapporteur au Conseil d’administration, ils ne peuvent pas siéger au Conseil si leurs mandats sont échus et le conseil ne peut se tenir en leur absence.

Ce décret marque donc la fin de la complaisance au sein des conseils d’administration. Aucun conseil ne peut valablement se tenir si les mandats de chaque membre (PCA, administrateurs, DG et DGA) ne sont valables. Les actes (résolutions) pris en violation de cette disposition sont frappés de nullité.

  1. 2. Responsabilités des différents acteurs

Le décret 2019/320 du 19 juin 2019 a l’avantage de préciser les rôles et responsabilités des différents acteurs. Sans prétendre à l’exhaustivité certains points ont retenu notre attention : les responsabilités de la tutelle technique et financière, la responsabilité du Conseil d’administration et celle de la Direction Générale. Ces précisions ouvrent la voie au débat sur le nombre et la qualité des membres du Conseil d’administration.

Concernant les responsabilités des tutelles, il apparaît que la tutelle technique en assume la plus grande part. A travers son représentant au Conseil d’administration, elle est responsable de l’alignement des activités de l’entité publique aux politiques publiques de son secteur et de la conformité des décisions prises aux lois et règlements de la République. Il lui revient la responsabilité de mettre en place des outils de coordination et de suivi de la performance allant de l’implication de la direction générale aux conférences budgétaires à la mise en place des cadres permanents de coordination entre la tutelle technique et financière et la production d’un rapport annuel adressé au Président de la République sur la situation de l’entreprise au plus tard 1 mois après l’approbation des comptes. La tutelle financière quant à elle, tient une base de données à jour des entités publiques.

Le Conseil d’administration délibère par voie de résolutions, il ne s’ingère pas dans la gestion quotidienne (recrutement, nomination en ce qui concerne le personnel). Il évalue les performances du DG et du DGA, transmet au MINFI, des informations financières sur l’évolution du capital, la proposition de distribution des dividendes, informe les deux tutelles des indemnités et globalement de la politique de rémunération des membres du Conseil et des dirigeants de l’entreprise. Il lui revient la responsabilité de s’assurer que l’entreprise implémente les fonctions d’audit interne et de contrôle de gestion. Le Conseil d’administration transmet aux deux tutelles un rapport annuel des activités de l’entité publique qui précise : la vision, stratégie et objectifs de développement, les rémunérations, l’analyse des risques et leur gestion, le plan d’investissement, les données financières et les relations financières avec l’Etat. Désormais être membre d’un conseil d’administration relève d’un véritable métier. Il est d’ailleurs prévu que le Conseil d’administration dispose d’un règlement intérieur et d’une charte pour administrateur !

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La Direction générale est la seule responsable de la gestion courante de l’entreprise. Elle est chargée de la performance de l’entité publique ; elle assure la gestion opérationnelle du personnel (recrutement après validation du plan par le Conseil d’administration, mobilité, sanction, mise à la retraite) ; elle est responsable de la sincérité de l’information financière.

Le décret objet de la présente analyse a le mérite de préciser les rôles et responsabilités des différents acteurs. Il soulève implicitement le débat sur la présence de certains membres, notamment les représentants de la Présidence de la République, des Services du Premier Ministre et de certaines administrations connexes, ce d’autant que le Conseil d’administration peut les solliciter ponctuellement pour traiter des questions précises au sein des comités. On s’attendrait alors à réduire le coût de fonctionnement des conseils d’administration en libérant ceux dont la présence n’est pas indispensable (la loi de 2017 prévoit le nombre des membres de 5 à 12 membres). De même, le profil de l’administrateur représentant la tutelle mérite d’être clarifié et plus largement le référentiel de compétences des membres du Conseil d’administration. Par ailleurs, il apparaît de façon claire que la contreperformance d’une entité publique est de la responsabilité collégiale de la direction générale, des tutelles et du Conseil d’administration. Le DG ne saurait plus être le seul incriminé en cas de déviance !

Rendez-vous pour d’autres analyses sur ces décrets…

* Ancienne DGA de l’institut supérieur de management public (ISMP qui forme les cadres à la gestion publique), Prof Ondoa Biwole qui s’est librement appliquée depuis février 2019 les dispositions de la loi de 2017, donc avant même l’intervention hier des décrets d’application ici analysés, est enseignante à l’université de Yaounde 2 à Soa. Avec le titre « Scandales », elle a publié récemment un intéressant ouvrage sur la gestion d’un certain nombre de dossiers publics.


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