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Christian Bomo Ntimbane : « Les partouzes sont punissables en droit camerounais »

Bomo Nti

L’avocat au Barreau de Paris indique par ailleurs les gendarmes ont parfaitement le droit de filmer des personnes prises en flagrant délit pour constituer les éléments de preuves. Christian Bomo Ntimbane réagissait ainsi à l’actualité concernant le démantèlement d’une réseau sexuel dans la capitale économique dans une tribune libre parvenue à la rédaction de Lebledparle.com le 7 juillet 2021.

Bomo Nti
Christian Bomo Ntimbane (c) Droits réservés

Suite à cette information devenue virale sur Facebook, et qui fait état de l’interpellation dans un lieu privé et le filmage par des gendarmes ,d’une bande de dépravés sexuels drogués et enivrés d’alcool, se livrant à une séance partagée de sexe , je voudrais apporter les précisions juridiques suivantes :

1- Première précision sur le caractère punissable

La pratique en groupe du sexe, y compris dans un lieu privé est constitutive des infractions suivantes en droit camerounais :

A- Maladies contagieuses

Article 260 du Code pénal : « est puni d’un emprisonnement de 03 mois à 03 ans, celui qui, par sa conduire , facilite la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse »

Il devient constant que la pratique du sexe en groupe facilite la propagation du Sida et autres maladies dangereuses telles que les hépatites.

Il est établi scientifiquement que la multiplicité des partenaires est un comportement décrié qui contribue à la propagation du Sida, Ist et Mst. Même en cas de protection, le risque n’est pas zéro.

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Plus est, en le faisant, il y a l’intention de contaminer du fait d’un comportement irresponsable.

C’est tout comme ce médecin qui transfuse du sang , sans analyse préalable, quand bien même le sang transfusé n’est pas contaminé. Il sera poursuivi parce que son comportement fautif est intentionnel dans l’inoculation des maladies.

B- Activités dangereuses

Article 228 : « est puni d’un emprisonnement de 06 jours à 06 mois, celui qui ne prend pas de précautions pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse »

Comme indiqué plus haut, les rapports en groupe sont des voies de contamination par excellence du Sida, Ist et Mst, lesquelles entraînent des lésions corporelles aux malades.

3- Outrage public aux mœurs

Article 263 du Code pénal : « est puni des peines de 15 jours à 02 ans Celui qui attire l’attention du public sur une occasion de débauche »

La présence de plusieurs personnes à cette séance de groupe, établit qu’il y a eu une communication, une invitation adressée à un public, même restreint à se retrouver pour cette séance de débauche.

4 – Proxénétisme

Article 294 : « est puni d’un emprisonnement de 06 mois à 05 ans celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d’autrui ».

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Il est établi qu’il existe des groupes et murs sur internet qui lancent des appels au sexe en groupe moyennant une participation financière des hommes pour payer les services des femmes.

2- Deuxièmement précision : sur le filmage de la nudité des dépravés sexuels.

La gendarmerie ou la police ont le droit de filmer la nudité des personnes pris en flagrant délit. Ça participe de la protection des preuves.

Par contre ce qui est interdit c’est leur publication. L’enquête est secrète. Les preuves sont des scellés. Elles n’ont pas pour vocation à être divulgués. Le faire tombe sous le coup de l’infraction de publications obscènes et violation du secret de l’enquête auxquels sont tenus les agents et officiers de police judiciaire.

Face à la banalisation de cette pratique de sexe en groupe dans les milieux jeune, je préconise la création dans nos grandes villes des brigades spéciales de mœurs pour traquer les auteurs de tous ces comportements déviants.


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