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Cameroun : Un officier supérieur retraité accusé de vente du carburant de l’armée exige réparation

BQG

Accusé de commercialiser le carburant des forces de défense, puis sanctionné lourdement, un officier supérieur et ancien patron de la Brigade du quartier général à Yaoundé exigeait réparation devant la barre. Le tribunal n’a pas été convaincu de la justesse de sa réclamation.

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Esplanade de la BQG (c) Droits réservés

 Le lieutenant-colonel Mbob Jean Baptiste, ex commandant de la Brigade du quartier général (BQG) n’aura pas les 36 millions de francs qu’il escomptait arracher à l’Etat après ce qu’il considère comme des agissements excessifs du ministère de la Défense (Mindef) à son endroit.

L’officier supérieur, aujourd’hui retraité, se plaignait de subir les désagréments d’une sanction qui lui est tombée dessus à l’issue d’une procédure disciplinaire menée à son insu ; non contradictoire et surtout basée sur des faits matériellement inexacts, selon ses dires. Le 12 novembre dernier, le Tribunal administratif de Yaoundé a entendu les arguments de chaque camp avant de se prononcer.

Le 31 juillet 2018, le plaignant a déposé son recours en indemnisation à hauteur de 35,9 millions de francs. 11 y raconte qu’il était à la tête de la BQG lorsqu’il a été notifié, le 4 juillet 2014, d’un compte-rendu de punition (CRP) lui indiquant qu’il fait l’objet d’une sanction de 45 jours d’arrêt de rigueur [prison].

Le document renseigne que cette dernière a été prise le 14 mai 2014 par le ministre de la Défense, qui lui fait le reproche d’avoir vendu des produits pétroliers appartenant aux forces de défense. Jean-Baptiste Mbolô ne se reconnaît pas dans ces faits qui ne lui sont néanmoins pas étrangers.

Il explique qu’en son absence au service, un de ses collaborateurs avait soustrait des bons d’essence laissés sous sa responsabilité. Ceux-ci feront l’objet d’échanges au cours d’une transaction impliquant des tiers. Ayant constaté la disparition des bons de carburant, il a interpellé son collaborateur puis l’a traduit dans les services de la sécurité militaire [Semil] où ce dernier a finalement reconnu les faits mis à sa charge.

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Après ces aveux, le colonel a décidé de passer l’éponge sur l’affaire et s’est désisté de la procédure disciplinaire naissante contre son élément. Curieusement, relève-t-il, à son insu, une procédure disciplinaire a été déclenchée à son encontre pour les mêmes faits. C’est ce qui a généré la sanction dont la conséquence majeure est sa mise en retraite anticipée intervenue le 24 octobre 2016, soit quatre ans avant l’âge de départ à la retraite dans son grade fixé à 58 ans. Il déplore, en outre, la perte de divers avantages salariaux.

Absence de contradictoire

L’officier supérieur reproche au Mindef la violation des dispositions de l’article 107 du Règlement de discipline générale dans les forces armées, relatif à la détermination des punitions. Ce texte dit que « les punitions doivent être infligées avec justice et impartialité dans la limite du maximum prévu par les barèmes.

Elles doivent être fixées en tenant compte non seulement de la gravité et de la matérialité des faits, mais encore des circonstances dans lesquelles les fautes ont été commises ; des antécédents et de la conduite habituelle de l’intéressé, de son caractère et du temps de service qu’il a accompli. Lorsque le militaire n’est pas personnellement connu du supérieur habilité à punir, il appartient à ce dernier de se renseigner auprès des chefs directs de l’intéressé. Tout militaire devant être sanctionné doit être entendu par celui qui prononce la sanction initiale.

Les punitions doivent être notifiées avec le maximum de célérité. Certaines circonstances sont de nature à aggraver la faute si elle est réitérée, collective, commise dans le service ou en présence de subordonnés. Le chef qui constate de telles fautes doit préciser les responsabilités de chacun et, si possible, la motivation de l’acte d’indiscipline ».

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Le Mindef a centré sa réplique sur la forme du recours jugé, tardif. L’administration soutient que M. Mbob a appris l’existence de sa punition le 4 juillet 2014, mais n’a décidé de saisir le ministre de la défense d’un recours gracieux préalable que le 3 avril 2018, quatre ans après le supposé « fait dommageable » dont il se plaint. Toutefois, son représentant devant la barre ajoute que le CRP par ailleurs non signé dont se prévaut le plaignant, n’est pas opposable au Mindef.

Me Awono Hyacinthe, avocat du militaire, soutient que la recevabilité de leur action est fondée sur la théorie de l’acte inexistant. Son client a reçu notification d’un CRP, pas d’une décision de sanction qui s’avère inexistante alors que celui-ci subit de plein fouet les effets de la sanction.

« On ne peut pas nous opposer des délais après que l’acte fautif est inexistant. Ce qui signifie qu’on peut se plaindre à tout moment. Le Mindef l’a sanctionné sans l’entendre, sans aucun rapport. Il ne s’est jamais défendu, n’a jamais été informé de l’existence d’une procédure disciplinaire », explique-t-il Sans succès. Le recours est jugé irrecevable par le tribunal.



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